Jurisprudences

LES COMMISSIONS D’INTERVENTION – JURISPRUDENCES

Les tribunaux donnent systématiquement raison au client, sauf déni de justice caractérisé.

Les commissions d’intervention alourdissent le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.

Les banques omettent d’inclure ces commissions d’intervention dans le calcul de TEG des découverts.

Ceci, en violation des textes, et dans l’indifférence des jurisprudences constantes.

jurisprudences

L’article L314-1 du code de la consommation précise:

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Un arrêt de la cour de cassation en date du 5 février 2008 tranche et confirme l’article L314-1.

Les banques, pour échapper à cette jurisprudence, ont abandonné le terme «frais de forçage» pour adopter le terme général de «frais d’intervention». Les juges ne se sont pas laissé abuser.

Un second arrêt de la cour de cassation en date du 8 janvier 2013, concernant les appellations, frais de forçage ou commissions d’intervention, indique

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 6 du 8 janvier 2013, Pourvoi nº 11-15.476

Nº de Arrêt: 6

Nº de Pourvoi: 11-15.476

Juridiction: Judiciaire

RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE. La responsabilité de la banque peut être recherché pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients et pour avoir pratiqué un taux usuraire en omettant d’inclure dans le taux effectif global du prêt certaines commissions. Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit, de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit.

Dispositions appliquées

Code de la consommation art. L313-1

Code Civil art. 1147; art. 1907

Les banques objectent en avançant 2 cassations ayant débouté le client.

Dans ces deux affaires, aucune étude n’avait été menée pour séparer les commissions d’intervention rémunérant l’accord du crédit et les autres non liées aux découverts, la cour ne pouvait donc pas donner raison au client.

Arrêt de cassation du 22 mars 2012

Arrêt de cassation en date du 8 juillet 2014

Quand les prétentions du plaignant sont appuyées par une reconstitution historique des comptes avec le coût des découverts et le TEG, les tribunaux donnent raison au client.